A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
21.2. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 8; A.M. 2013-10-10, a. 4.
21.2. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 21.3;
2°  les articles 21 et 42 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 165.4, 520.1 et 522, le quatrième alinéa de l’article 736, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-12-06, a. 8.